Documentation
Règles de gestion des factures
Dernière mise à jour : juillet 2026
Numérotation des factures
Chaque facture émise doit être identifiée par un numéro unique.
La numérotation doit respecter les principes suivants :
- un numéro ne peut être utilisé qu’une seule fois
- les numéros doivent être attribués dans un ordre chronologique
- la séquence doit être continue, sans rupture injustifiée
- un numéro attribué ne peut pas être réutilisé, même si la facture est annulée
Exemple
Conforme
- FAC-2026-001
- FAC-2026-002
- FAC-2026-003
Non conforme
- FAC-2026-001 utilisé sur deux factures
- FAC-2026-001 puis FAC-2026-003 sans justification du numéro FAC-2026-002
Intégrité de la facture
Une facture constitue un document comptable et fiscal engageant le vendeur et l’acheteur.
À compter de son émission, son contenu doit rester intègre et ne peut plus être modifié directement.
Les informations concernées comprennent notamment :
- le numéro de facture
- la date
- l’identité du vendeur
- l’identité du client
- les montants HT
- les taux et montants de TVA
- le montant TTC
Modification avant émission
Tant qu’une facture est en cours de préparation et n’a pas été émise, elle peut être modifiée librement.
Modification après émission
Après émission de la facture, toute modification directe est interdite.
Si une erreur est détectée, la correction doit être effectuée au moyen d’un document correctif faisant référence à la facture d’origine :
- avoir
- facture rectificative
- facture d’annulation et remplacement
La facture d’origine reste conservée dans le système.
Traçabilité
Le système conserve :
- la facture d’origine
- les éventuels documents correctifs
- l’historique des opérations réalisées sur la facture
Cette traçabilité permet de garantir la cohérence des données comptables et fiscales et de justifier les montants de TVA déclarés.
Conservation
Les factures et les documents associés sont conservés conformément aux obligations légales de conservation applicables.
Références réglementaires détaillées
Numérotation des factures
Article 242 nonies A de l’annexe II au CGI
La facture doit comporter un numéro basé sur une séquence chronologique et continue, établie par l’assujetti, qui identifie la facture de façon unique.
Ce qui en découle : numéro unique, séquence chronologique, séquence continue, aucune réutilisation d’un numéro déjà attribué.
Intégrité de la facture
Article 289 V du CGI
L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Ce qui en découle, à partir de l’émission : la facture doit rester identique, les informations obligatoires ne doivent plus être altérées, le vendeur et l’acheteur doivent conserver un document cohérent, la TVA facturée doit rester traçable et justifiable.
Définition de l’intégrité du contenu
BOFiP BOI-TVA-DECLA-30-20-30
L’intégrité du contenu consiste à garantir que les informations exigées en application de la réglementation n’ont pas été modifiées.
Informations concernées : numéro de facture, date de facture, identité du vendeur, identité du client, montant HT, taux de TVA, montant de TVA, montant TTC.
Correction d’une facture
Article 289 I-5 du CGI
Tout document ou message qui modifie la facture initiale et qui y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.
Ce qui en découle : la modification directe de la facture d’origine est exclue. La correction passe par un document correctif (facture rectificative, facture d’annulation et remplacement, avoir) faisant référence à la facture initiale.
Enregistrement comptable chronologique
Article L123-12 du Code de commerce
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Ce qui en découle : les opérations de vente doivent être enregistrées dans leur ordre chronologique et pouvoir être rapprochées des factures émises.
Pièces justificatives comptables
Plan Comptable Général, article 921-1
Les mouvements affectant le patrimoine de l’entité sont enregistrés dans la comptabilité au vu de pièces justificatives datées, conservées et classées.
Ce qui en découle : la facture constitue une pièce justificative de la comptabilité et doit être conservée dans son état d’origine.
Conservation des factures
Article L102 B du Livre des procédures fiscales
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans.